Selon l’article L 225-106 du code de commerce, relatifs aux sociétés anonymes, « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement ».
Il résulte de ces dispositions que la révocation d’un administrateur peut être décidée à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires et intervenir sans que la question ait été inscrite à l’ordre du jour.
Les moyens tirés, d’une part, d’une discordance entre le libellé de l’ordre du jour de l’assemblée générale tel que fixé par le conseil d’administration ( ‘Mandat d’administrateur, révocation, désignation’) et celui qui figurait dans l’avis de convocation publié au BALO (‘Mandat d’administrateur’) et, d’autre part, de l’imprécision alléguée de ce dernier est impropre à faire accueillir la demande de l’administrateur révoqué tendant, à ces deux motifs, au prononcé de la nullité de la délibération adoptée, laquelle ne requérait pas l’inscription préalable à l’ordre du jour de la question de la révocation du mandat d’administrateur.