Récupérer une avance en compte courant
Suite à la clôture d’une société et indépendamment de ses apports, un associé peut-il obtenir le remboursement des avances en compte courant qu’il a effectué dans une société ? La réponse est négative si le gérant n’a commis aucune faute de gestion ou autre faute détachable de ses fonctions. L’associé subit donc seul le risque de la perte de ses avances en compte courant.
Action contre le gérant
Dans ce contentieux, en sus des fonds représentant ses parts dans le capital social, un associé a réglé une somme de 7500€ à sa société sous la forme d’un apport en compte courant. L’action de l’associé lésé a été dirigée uniquement contre l’ancien gérant (la société ayant été clôturée). Les juges ont analysé la demande de l’associé comme une demande de dommages intérêts puisque l’ancien gérant ne pouvait pas « rembourser » une somme qui ne lui a jamais été destinée.
Par application de l’article 1382 du code civil » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’associé avait donc la charge de prouver que l’ancien géant avait commis, une faute qui lui a fait perdre son avance en compte courant, soit que le gérant ait détourné ces fonds (ils n’ont pas été utilisés dans l’intérêt de la société) ou qu’ils ont été investis dans la société, alors même que, dès le départ, la société était dépourvue de tout avenir, faute de perspectives réelles d’activité.
Aucune faute n’a été retenue contre l’ancien gérant : l’existence de charges n’était pas contestable puisqu’il a fallu procéder à la rédaction des statuts, avoir recours aux services d’un expert comptable, engager des frais postaux et de téléphone et acheter des fournitures (959E) sans évoquer des locaux qui ont été loués quelques mois par la société. Le passif du bilan faisait bien apparaître l’apport en compte courant de l’associé. Le résultat prévisionnel (déficitaire) figurant au bilan explique, à lui seul, les raisons pour lesquelles le compte courant n’avait pas pu être remboursé (absence de disponibilités).
Ces éléments ne permettaient en aucune façon, de retenir que l’ancien gérant aurait détourné, à des fins purement personnelles, les fonds qui lui ont été confiés. En la matière, les procès verbaux d’assemblées revêtent une importance particulière : aucune réserve n’a été émise sur les documents bancaires et de justificatifs de dépenses qui ont été fournis (l’utilisation de la nomenclature comptable impliquant de vérifier la nature des dépenses). En conclusion, aucune faute personnelle – exclusive de ses fonctions de gérant – n’était caractérisée.
Condamnation pour procédure abusive
Fait assez rare, l’associé a été condamné pour procédure abusive. En effet, ce dernier n’avait pas simplement critiqué les modalités de gestion de la SARL puisqu’il se présentait comme « victime d’une véritable escroquerie » ce qui signifiait qu’il imputait à l’ancien gérant des agissements mettant clairement et directement en cause son honnêteté, alors même qu’il a procédé à un investissement par nature risqué (s’agissant d’une nouvelle société), qu’il n’a fourni aucun élément susceptible de rendre un détournement vraisemblable et qu’il a voté la résolution d’assemblée pour que l’ancien gérant soit désigné liquidateur amiable de la société, dont il aurait détourné les fonds (2000 euros de dommages et intérêts contre l’associé fautif).