Arrêt des poursuites
L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interrompt toutes poursuites judiciaires. C’est le principe posé par l’article L.622-21 du Code de commerce qui dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant i) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ii) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Poursuites irrecevables
Tombent sous le coup de l’arrêt des poursuites, toutes les demandes des tiers ayant pour but de :
– constater la violation d’obligations contractuelles relatives à une clause de non concurrence figurant dans un contrat de franchise ;
– constater des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
– ordonner la fermeture d’un établissement ;
– faire injonction de communiquer tout élément comptable et financier permettant d’évaluer un préjudice ;
– constater des actes de contrefaçon de marque ;
– faire condamner à des dommages-intérêts.