Une jurisprudence classique et bien assise pose que l’article L. 1132-1 du Code du Travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Cette disposition ne s’oppose pas au licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé (Cass. Soc 10 / 11 / 1998 n 4509 P Bull. Civ V n 485).
En la matière, l’article R. 4624-19 du Code du travail, prévoit une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs handicapés et une visite médicale de pré-reprise en cas de congés maladie prolongé .
Aucun texte n’autorise un établissement public à caractère industriel et commercial, à appliquer aux agents contractuels de droit privé qu’il emploi une organisation médicale dérogeant aux dispositions de l’article L. 4621-1 du Code du travail. A ce titre, le médecin du travail doit assurer la surveillance médicale de tous les salariés de l’établissement public à caractère industriel et commercial, sans distinction entre fonctionnaires et agents de droit privé.
Emploi des personnes handicapées