En application de l’article D 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, daté et signé par le chef d’établissement ou son délégué, doit être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.