Le régime de forfait en jours (1) ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Dans ce cas, le cadre doit bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur du forfait en jours. Le salarié qui ne dispose pas du libre choix de ses repos hebdomadaires et qui ne dispose d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, n’est pas susceptible de relever du régime du forfait en jours.
(1) La durée de travail de certains salariés cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (art. L. 212-15-3 et s. du Code du travail).