Au visa de la finalité de la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. Le salarié est en droit d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l’employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris (en raison de l’accident du travail dont il avait été victime).