L’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC pour le nombre d’heures qu’il a effectué. Il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.