Un plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé. Un plan qui se borne à prévoir qu’il serait procédé au recensement des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe et à leur diffusion sur son site internet, sans préciser leur nombre, leur nature ou leur localisation, ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 1333-61 et L. 1333-65 du code du travail.