Rupture partielle de relations commerciales

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Article L 442-6 1 5° du Code de commerce

L’article L 442-6 1 5° du Code de commerce dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers … , de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Conditions de la rupture abusive

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442-6 1 5° du Code de commerce doit limiter le domaine d’application de cet article aux cas où la relation commerciale entre les parties revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Il convient de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait entre les parties, avant, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue et, en cas de rupture brutale injustifiée, de déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie victime.

En l’espèce, sur la même période la société NINTENDO a émis à plusieurs reprises des griefs à l’encontre de leur partenaire contractuel. Les juges ont conclu la rupture des relations commerciales non notifiée par courrier recommandé, par la société NINTENDO, était partiellement brutale mais non totalement imprévisible. La rupture apparaissait comme soudaine et ne permettait pas d’anticiper une fin de leurs relations aussi rapidement. Le partenaire de la société NINTENDO en raison de ses manquements contractuels n’était pas en droit d’attendre un même chiffre d’affaires, sauf à satisfaire pleinement les demandes de son donneur d’ordre.

Rupture abusive : le respect du préavis

La raison d’être d’un préavis d’une durée suffisante, tel qu’exigé par l’article L 442- 6 1 5° du Code de commerce est de permettre à la partie qui se déclare victime de la rupture des relations commerciales de disposer du temps et des moyens nécessaires pour réorganiser son activité; que par nature le préavis doit permettre, pendant une certaine durée, la poursuite des relations dans les conditions qui prévalaient avant la rupture, de manière loyale et de bonne foi, de part et d’autre.

Dans l’affaire soumise, les parties ne fondaient leur argumentation sur aucun usage particulier ni règles professionnelles dans le secteur de la sous-traitance audiovisuelle. Prenant en compte l’ancienneté de leur relation, soit 12 années, le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a évalué à 6 mois le préavis qui aurait dû être accordé au partenaire contractuel de la société NINTENDO.

Rupture commerciale abusive et évaluation du préjudice

Le préjudice indemnisé doit s’apprécier en fonction de la perte économique subie par le partenaire contractuel qui découle de l’absence (ou de l’insuffisance) du préavis. Cette perte économique doit s’apprécier en termes de marge brute pendant la durée du préavis qui n’a pas été effectuée.

L’article L 442-6 1 5° du code de commerce sanctionne la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, mais pas les conséquences de la rupture elle-même qui, sauf comportement fautif, est toujours possible en application de la simple liberté du commerce. En dehors de la brutalité reconnue de la rupture, aucune autre faute ne pouvait être retenue. A titre d’exemple, les coûts de licenciement qui sont la conséquence de la rupture, n’ouvrent pas droit à indemnisation supplémentaire au titre dudit article.

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