Contrat de franchise et information précontractuelle

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Article L 330-3 du Code de commerce et contrat de franchise

Selon l’article L 330-3 du Code de commerce ( alinéa 1) « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Les documents à communiquer au franchisé ainsi que le projet de contrat de franchise sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat de franchise.

Contenu du document d’information précontractuelle

L’article R 330-1 du Code de commerce précise le contenu du document qui doit être remis au franchisé : le document doit « présenter le réseau d’exploitants » et indiquer « le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant la délivrance du document « et également préciser « si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé » (article R 330-3 5°).

En l’espèce, la société en tête du réseau de franchisés présentait bien les étapes de la croissance du réseau, la liste des magasins du réseau, leurs coordonnées avec la nature des contrats. Le document dont le contenu est fixé par décret précise aussi « l’ état et les perspectives de développement du marché concerné » ainsi qu’une présentation de l’état général et local du marché et la nature ou le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commercer l’exploitation.

En conclusion, le franchisé ne pouvait pas se plaindre que le chef de la franchise lui avait volontairement dissimulé certains éléments ou qu’il n’était pas en possession de renseignements « sincères ».

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