Contrat verbal, contrat écrit
Il est acquis qu’en droit français et sauf exception, un contrat est valide même s’il n’est pas écrit (principe du consensualisme). Un contrat peut donc être verbal et la théorie de la rupture abusive de contrat s’applique aussi au contrat conclu verbalement. Toutefois, en l’espèce, les éléments présentés au juge n’ont pas été jugés suffisants pour établir la réalité d’un contrat.
L’article 1108 du Code civil dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;une cause licite dans l’obligation. » L’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1315 édicte que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 1 ‘extinction de son obligation ». Il résulte enfin de l’article 1147 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part. »
Preuve du contrat verbal
La société en cause ne rapportait pas la preuve ni de la réalité d’un échange des consentements et de l’existence d’un contrat, ni d’un commencement d’exécution dudit contrat par ladite société.
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