Suspension de l’action des créanciers
Les conséquences d’un placement sous sauvegarde de justice d’une société sont multiples. Parmi celles-ci figurent la suspension des actions des créanciers. En vertu de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier, poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ce qui suppose que cette interruption n’intervient que relativement aux créances devant faire l’objet d’une déclaration. Le principe de la suspension des poursuites édicté par l’article L622-22 du code de commerce étant d’ordre public, il constitue une fin de non recevoir pouvant être proposé en tout état de cause, et impose au juge de la relever d’office.
Procédure de la déclaration de créances
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions spécifiques.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Quid des créances de dommages et intérêts ?
La créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais, et entre dans les prévisions de l’article L622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Il en est de même de la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive lorsque la décision judiciaire est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure.
Les demandes de condamnations formées au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de la procédure abusive ne constitue pas des créances soumises à déclaration, de sorte qu’elles ne sont soumises ni à la règle de l’interruption de l’instance édictée par l’article L622-22 du code de commerce, ni au principe de l’interdiction des poursuites individuelles énoncé dans l’article L622-21 du code de commerce, aux termes duquel le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers.
Quid des créances de contrefaçon ?
En matière de contrefaçon, une créance délictuelle qui trouve son origine dans une saisie-contrefaçon réalisée antérieurement à un jugement d’ouverture d’une procédure collective est une créance antérieure, qui doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions précisées à l’article L622-24 du code de commerce, elle est donc soumise à la règle de l’interruption de l’instance édictée par l’article L622-22 du code de commerce et au principe de l’interdiction des poursuites individuelles énoncé dans l’article L622-21 du code de commerce.
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