Conditions de la diffamation
L’article 29, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou a la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé». En ce sens, la diffamation est distincte du dénigrement qui est sanctionnable uniquement sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En cas de délits de presse, la responsabilité de droit commun s’efface devant le régime spécial des infractions de presse prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881.
Conditions du dénigrement
Le dénigrement est défini comme une pratique qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes. A titre d’exemple, les termes de « escroquerie », « arnaque» tenus à l‘encontre des produits et services d’un concurrent, tendent à jeter le discrédit sur les offres et ces services visés et sont constitutifs d’une concurrence déloyale.
Le dénigrement prohibé peut non seulement être direct lorsqu’il vise nommément le concurrent ou ses produits, mais aussi indirect lorsqu’une société attribue des qualités à ses propres produits, ou services, en laissant entendre que ceux de la concurrence en sont dépourvus ou lorsqu’il consiste, sans la nommer, à rendre clairement identifiable l’entreprise directement dénigrée ou à faire de même avec ses produits ou services. Le dénigrement est donc applicable dès lors que les offres et services du concurrent sont clairement identifiables.
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