La Cour de cassation a confirmé qu’un franchisé, sous certaines conditions, peut obtenir la requalification de sa relation avec le franchiseur, en contrat de travail. La rupture du contrat de franchisé s’analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans une première affaire, la société Yves Rocher a été condamnée à payer à l’un de ses franchisés des sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnisation du préjudice résultant du licenciement ainsi que la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux.
Le risque de requalification existe si le franchisé ne dispose d’aucune marge de manoeuvre pour exploiter son commerce (remise régulière de guides par le franchiseur, existence d’instructions adressées quotidiennement, mise en place par le franchiseur des prix pratiqués …) et qu’il est soumis au pouvoir de sanction du franchiseur (le franchisé encourt la résiliation du contrat par lettre recommandée, en cas de violation du contrat de franchise).
Le pouvoir de contrôle et de sanction caractérisent l’existence d’un lien de subordination de type employeur / employé. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cette requalification du contrat de franchisé a également été retenues dans une autre affaire où, selon les stipulations du contrat de franchise, le franchisé était soumis à des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions parfaitement détaillées. Transformé en simple agent d’exécution, le franchisé ne disposait d’aucune autonomie.
L’existence d’un contrat de travail peut être admise en toutes circonstances, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Pour rappel, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Outre les critères du contrat de travail (lien de subordination …), les indices suivants, en matière de franchise, devront donner lieu à la plus grande vigilance :
– un processus d’exécution technique et juridique industrialisé ;
– l’obligation d’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ;
– un planning de rendez-vous clients imposés par le franchiseur ;
– le recours obligatoire au service de télé prospection du franchiseur ;
– le respect d’une méthode de vente obligatoire dont le franchiseur interdit le rejet et que le franchisé doit connaître par coeur ;
– l’obligation de respecter des conditions de ventes et des prix imposés sans aucune possibilité de négocier quelque paramètre que ce soit (le franchisé n’ayant aucune maîtrise du back-office du franchiseur qui impose même les conditions de financement à faire valider par le client investisseur) ;
– l’obligation faite au franchisé de rendre compte des actions de prospection et de vente dans un délai de rigueur de 48 heures ;
– la soumission au pouvoir réglementaire, disciplinaire et de direction du franchisé ;
– les structures juridiques imposées au franchisé dans lesquelles le franchiseur se réserve une participation au capital de 10% ;
– une charte architecturale impérative d’aménagement de locaux professionnels.
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