Contrat de revendeur agrée

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Selon l’article L442-6 1 2°, engage la responsabilité de son auteur le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties. Cette disposition qui est applicable aux réseaux de distribution agrée, est impérative et constitutive de loi de police en ce qu’elle vise à faire respecter un ordre public économique en confiant notamment l’action au ministère public, au ministre de l’économie ou au président de l’autorité de la concurrence.
Un revendeur est bien-fondé à invoquer le régime de responsabilité créé par ce texte à l’encontre de son cocontractant dès lors que le contrat a vocation à régir des opérations d’importation en France de produits sous licence. En la matière, la compétence du juge français n’est pas discutable même si le contrat de revendeur prévoit une clause attributive de compétence.
Sur le fond, ne sont pas considérées comme des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties, les clauses du contrat de revendeur agrée qui i) se référent au contrat d’adhésion du revendeur (en dépit des possibilités de négociation réduites) ; ii) exigence une garantie bancaire de la part du revendeur agrée ; iii) stipulent une clause pénale ; iv) soumettent le contrat à la loi nationale de la société qui a mis en place le réseau (Philips).
A titre de rappel, l’article L442-6 du Code de commerce sanctionne plusieurs pratiques commerciales et notamment le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ;
2° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
5° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
6° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;
7° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande.

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