L’article L442-6-1 du Code de commerce sanctionne la rupture abusive de relations commerciales établies. Aux termes dudit article :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers… 5) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels…. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La jurisprudence ne considère pas comme un cas de force majeure exonérant de sa responsabilité la société qui est à l’origine de la rupture, les hypothèses suivantes :
–l’absence de résultats économiques suffisants ou les difficultés économiques ;
– le fait de se recentrer sur son cœur de métier ;
– la réorganisation de la société.
Dans cette affaire, la société victime de la rupture brutale de relations commerciales établies a obtenu une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts. Sans préavis, la société fautive a mis fin à sa collaboration afin de transférer sa production en Chine. Les juges ont fixé le préavis qui aurait du être respecté à 4 mois.
Mots clés :