Rupture abusive de relations commerciales établies

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Lorsque deux sociétés sont liées par un réseau de distribution exclusive et que le chiffre d’affaires de l’une oscille entre 85 et 90% du chiffre vis-à-vis de sa partenaire, la rupture abusives de relations commerciales établies peut s’appliquer.
En application de l’article L 442-6 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… ».
Toutefois, il y a lieu pour les juges, de rechercher systématiquement si le préavis contractuel (six mois en l’occurrence) est suffisant au regard de la durée et de la nature des relations contractuelles existantes entre les parties. Dans l’affaire soumise, le préavis donné apparaissait suffisant, la société victime de la rupture était parfaitement consciente de la rupture prochaine et avait pris un ensemble de dispositions pour remplacer la commercialisation de la marque distribuée.

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