La SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES est une entreprise de presse qui publie des magazines spécialisés dans le domaine des arts martiaux, participe à la réalisation d’un magazine spécialisé «IPON», réalise et commercialise des cassettes et des DVD. Les différents collaborateurs intervenant dans le cadre de l’une de ces activités (journalistes, directeur artistique …) se sont vus allouer des rémunérations qualifiées de droit d’auteur qui ont été déclarées auprès de l’AGESSA. Par lettre recommandée, l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE a notifié à la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES un redressement correspondant à la réintégration des sommes versées à titre de droit d’auteur dans l’assiette des cotisations sociales du régime général des travailleurs salariés. Ce redressement a été confirmé par les juges d’appel.
Régime social des salariés
En principe, le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont crée en toute indépendance une oeuvre de l’esprit, originale au sens de la propriété intellectuelle et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les sommes versées à un journaliste, collaborateur régulier de la société chargé d’une rubrique mensuelle et qui perçoit une somme forfaitaire par chronique, s’inscrivent bien dans une relation de travail et ont le caractère de salaires et non de droits d’auteur. En effet, les dispositions de l’article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale, imposent l’affiliation obligatoire au régime général des travailleurs salariés des journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L 761-1 et L 761-2 ancien du code du travail. Ces articles définissent le journaliste professionnel comme étant celui «qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de la profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.» Selon ce même article «toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant une rémunération, le concours d’un journaliste professionnel ( ‘) est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.»
Pour les collaborateurs ne répondant pas aux critères définissant le journaliste professionnel le régime de leur assujettissement est déterminé par les dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que «sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.»
Le critère essentiel de l’assujettissement est déterminé par l’existence d’un lien de subordination entre celui qui exécute le travail et celui au bénéfice duquel il est exécuté.
A cet égard les juges ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties ont donné au contrat et il leur appartient de rechercher si le lien de subordination est caractérisé par un faisceau d’indices tenant à l’existence :
– d’une prestation de travail,
– d’une rémunération,
– d’un service organisé unilatéralement par l’employeur au sein duquel est intégré celui qui perçoit une rétribution, cet indice faisant présumer l’existence du lien de subordination.
En l’espèce, il était établi que les collaborateurs, ont eu, au sein du titre de presse, qui en a déterminé unilatéralement l’organisation, une occupation régulière et rétribuée de manière forfaitaire qui les assimilait à des journalistes professionnels. A cet égard, il importe peu que les parties aient choisi de qualifier ses rétributions de cession de droits d’auteur ou que l’un des salariés ait interdit à la société de modifier ses articles sans son accord, ces éléments étant impuissants à faire échec à la présomption de l’existence d’un contrat de travail de journaliste édictée par le code du travail.
De même, toujours dans cette affaire, en l’absence de toute autre preuve ou commencement de preuve par écrit, il a été jugé que l’activité de directeur de publication impliquait l’existence d’un lien de subordination entre le titulaire de ces fonctions et la société qui édite la publication ce qui fait présumer la qualité de salarié de l’intéressé et son assujettissement au régime général et non à l’AGESSA.
Mots clés : Régime social des auteurs
Thème : Régime social des auteurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 16 mai 2013 | Pays : France