Rupture abusive de relations commerciales
Les relations entre un photographe et son client, pour tomber sous le coup de la rupture abusive de relations commerciales, doivent avoir été soutenues dans le temps. L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dispose : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
Ce texte relatif à la rupture abusive de relations commerciales peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé. La victime de la rupture n’a en conséquence ni à justifier qu’il a agi au travers d’une société, ni à démontrer qu’il est immatriculé comme travailleur indépendant et dispose d’un numéro de SIRET. Sa demande sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce est recevable quel que soit son statut juridique.
Caractère aléatoire des prestations
En l’espèce, les prestations du photographe qui ont fait l’objet de contrats indépendants et qui étaient entièrement liées à l’existence d’autres prestations, présentaient un caractère aléatoire qui ne permet pas de retenir que des relations commerciales étaient établies entre les parties. Les circonstances de l’espèce ont eu pour effet de les priver de toute permanence garantie en les plaçant dans une perspective de précarité. Le photographe ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
Mots clés : Rupture de relations commerciales
Thème : Rupture de relations commerciales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France