Protection par les droits d’auteur
Une maquette graphique est éligible à la protection par le droit d’auteur mais celle-ci doit être originale et le maquettiste doit pouvoir l’établir. L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article L.111-1 est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Preuve de l’originalité
Néanmoins, lorsque la protection par les droits d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l’espèce, le maquettiste revendiquait comme création originale « le choix et l’agencement des motifs typographiques, des titrages manuscrits, des choix de fond d’image, des choix de couleur de l’ensemble des éléments et de leurs agencements dans les formats demandés qui donnent aux oeuvres graphiques leur caractère particulier ».
Or comme rappelé par les juges, ces seuls éléments ne peuvent suffire, le maquettiste ne précisant pas quels sont ces choix qui seraient emprunts de sa personnalité La seule description très générale, qui correspond en réalité à la définition élémentaire d’une charte graphique, ne peut répondre aux exigences légales pour solliciter une protection par le Code de la propriété intellectuelle.
Mots clés : Contrefacon – Magazines
Thème : Contrefacon – Magazines
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 25 avril 2013 | Pays : France