Garantie de passif

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Valeur des chèques cinéma en circulation

En cas de cession d’actions ou de parts sociales d’une société commercialisant des chèques cinéma, l’acheteur doit être particulièrement vigilant quant à l’évaluation de la valeur des actions.

Dans cette affaire, un acheteur a obtenu la condamnation du vendeur au titre d’une surévaluation de la valeur des chèques cinéma. La somme déclarée en actif s’est avérée insuffisante pour rembourser le montant des places émises avant la cession des actions. Les chèques cinéma sont valables en moyenne 12 mois et ouvrent droit à une séance de cinéma dans les cinémas affiliés. Une fois utilisé, l’exploitant du cinéma sollicite le remboursement du chèque auprès de la société S. et il existe un décalage de 3 à 15 mois, en moyenne 7, 5 mois entre la vente des chèques et leur remboursement au cinéma.

Clause de garantie de passif

L’acheteur a obtenu gain de cause sur le fondement de la garantie de passif. A ce titre, l’article 1134 du code civil dispose que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».

L’acheteur a également bénéficié de la garantie contractuelle. L’article 6 du contrat de cession intitulé « engagement de garantie » mettait à la charge des cédants une garantie d’une durée d’un an à compter de la cession selon la procédure suivante : « Le Cessionnaire notifiera aux Cédants, par écrit et dans les vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle le Cessionnaire en aura eu connaissance, tout fait susceptible d’engager la responsabilité des Cédants au titre de l’indemnisation due par ce dernier en application du présent article. La notification détaillera, dans la mesure du possible, la nature de la réclamation et le montant total des dommages à indemniser ainsi que tous documents justificatifs (ci-après la «Notification »). De même, les Cédants notifieront au Cessionnaire, le cas échéant, par écrit dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle ils en auront eu connaissance tout événement qui pourrait justifier la mise en jeu de la présente obligation d’indemnisation, cette connaissance ne pouvant pas se présumer. »

Par courrier, l’acheteur avait valablement adressé au cédant, une lettre recommandée selon laquelle l’établissement des comptes avait fait apparaitre une provision insuffisante à assurer le remboursement des chèques cadeaux émis avant la vente.

Selon la garantie concédée, le Cédant s’engageait à indemniser le Cessionnaire à hauteur de 100 % du préjudice subi par le Cessionnaire (ci-après le « Préjudice ») « en raison de tout passif non comptabilisé dans les comptes de la Société; ou ; toute insuffisance d’éléments d’actifs, tels que figurant dans les comptes de la Société; ou de toute inexécution par le Cédant de ses obligations ; ou de toute violation, inexécution ou inexactitude des déclarations et garanties stipulées lorsque le fait générateur est antérieur à la Date de la vente ; ou de toute réclamation, contestation, demande d’indemnisation de quelque nature que se soit engagé, né ou réclamé en relation avec la période d’exploitation de la Société.»

Insuffisance de provision

Les investigations menées par l’expert désigné par le Tribunal ont montré que des masses de chèques d’un nombre anormalement élevé sont revenus en paiement, ce qui n’était pas cohérent avec un achat par les clients à compter de la date de cession, compte tenu du délai moyen de 7 mois entre l’achat et l’utilisation des chèques cinéma.

Les juges ont également considéré que l’hypothèse d’une fraude de l’ancienne gestion, si elle n’était pas prouvée, ne pouvait être écartée en l’absence de procédure de suivi des chèques cinéma et alors que l’huissier de justice a constaté la présence de plusieurs centaines de chèques cinéma périmés dans les locaux de la société cédante, sans que cette présence puisse s’expliquer de manière convaincante.

Clause limitative de garantie

La clause limitative de garantie figurant au contrat de cession a été écartée par les juges, cette dernière était rédigée comme suit : « Le cumul des Préjudices et de l’ensemble des dommages indemnisés au titre des présentes ne pourra excéder un montant de soixante quinze milles euros (75 000 euros) et ne pourra en aucune manière excéder le complément de prix lié au Chiffre d’Affaires réalisé par la Société. Toutefois, il est entendu entre les parties qu’en cas d’apparition d’un passif non connu à la date de signature des présentes dont la cause serait issue d’une violation d’une déclaration ou d’un engagement stipulé aux articles … ce passif, et uniquement celui-ci, sera exclu du montant de la garantie maximale de 75 000 euros défini ci-dessus, et le Cessionnaire pourra en demander en sus le remboursement aux Cédants ».

Mots clés : Garantie de passif

Thème : Garantie de passif

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 septembre 2013 | Pays : France

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