Atteinte à la dénomination sociale du PSG
Il est acquis qu’en cas de contrefaçon, des dommages intérêts ne peuvent être obtenus au titre de la concurrence déloyale uniquement si la victime établit des faits distincts de ceux liés à la contrefaçon. Dans cette affaire de contrefaçon de maillots de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, les juges ont précisé que le fait d’importer une grande quantité de marchandises contrefaisantes constitue un acte de concurrence déloyale distinct en ce qu’il porte atteinte à la dénomination sociale et aux noms de domaine du PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL. La notoriété de la marque est aussi prise en compte dans l’évaluation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale.
Concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Actes de parasitisme
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Mots clés : Concurrence deloyale
Thème : Concurrence deloyale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 6 juin 2013 | Pays : France