Dans le litige opposant NC Numéricable à France Télécom, les juges n’ont pas retenu que l’opérateur historique était coupable d’abus de position dominante ou qu’il aurait facturé à la société Numericable des prestations d’hébergement de matériel télécom à des tarifs discriminatoires / prohibitifs (plus de 4 millions d’euros avec les intérêts de retard).
France Télécom fournissait à la société NC Numéricable, dans le cadre d’un contrat librement négocié, une prestation de garde des matériels et équipements vendus. NC Numericable soutenait que la faculté qui lui avait été accordée de laisser ses équipements dans les locaux de la société France Télécom jusqu’à ce qu’elle ait construit ses propres installations devait être assimilée à une prestation de colocalisation, à l’instar de celle fournie à l’un de ses concurrents qui bénéficiait des tarifs de l’offre de référence d’interconnexion publiée par la société France Télécom, dont elle revendiquait l’application par analogie.
Les juges ont conclu que la prestation d’hébergement en cause n’était pas une colocalisation. La colocalisation consiste à fournir un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion des équipements techniques des opérateurs alternatifs. Il s’agit d’une prestation connexe qui, selon les articles D. 308 et D. 310 du code des postes et communications électroniques, doit, dans certains cas, être proposée dans le cadre d’une offre d’accès à des infrastructures de réseaux.
Question de la prescription annale
La société NC Numéricable a tenté de faire valoir sans succès, que les sommes dues à France Télécom étaient atteintes par la prescription. L’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques institue au profit de l’usager une prescription annale du paiement des prestations de communications électroniques fournies par un opérateur. On entend par services de communications électroniques toutes les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques.
Or, la société France Télécom réclamait la rémunération d’une prestation d’hébergement de matériel, étrangère aux communications électroniques, la prescription était donc inapplicable.
Historique de l’affaire
A partir de 1999, la société France Télécom, qui était propriétaire de réseaux câblés dont l’exploitation était confiée à des opérateurs tiers, a cédé ces réseaux, hormis les installations de génie civil qui les abritaient, aux opérateurs qui les exploitaient. Par une convention du 6 mai 1999, elle a cédé à la société NTL Incorporated, aux droits de laquelle est venue la société NC Numericable, les réseaux de Toulon, Evry, Massy, Sèvres, Suresnes, Saint-Cloud et Mantes, en laissant à l’acquéreur un délai de trois ans pour reconstruire son propre réseau sur chaque site.
Constatant la nécessité de prolonger le délai de reconstruction des réseaux et désireuses d’organiser la libération progressive des locaux de la société France Télécom encore occupés, France Télécom et Numéricable ont, par une convention du 31 juillet 2003 dénommée « Points d’accord partiel », valable jusqu’au 18 mai 2005, défini les modalités progressives de désinstallation des équipements occupant les locaux de France Télécom ainsi que la redevance due par l’acquéreur pour l’occupation de ces locaux jusqu’à leur libération. La société NC Numericable s’étant maintenue dans plusieurs des locaux concernés au-delà du 18 mai 2005, la société France Télécom l’a fait assigner pour qu’il lui soit fait injonction de libérer les lieux et obtenir le paiement d’indemnités d’occupation ainsi que de pénalités de retard.
Nota : l’affaire devra néanmoins être rejugée en raison de la nécessité de calculer précisément les sommes dues à France Télécom, majorées des intérêts de retard.
Mots clés : Abus de position dominante
Thème : Abus de position dominante
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 28 mai 2013 | Pays : France