Protection des bases de donnees

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Extractions illicites

Le ministère de la défense, afin de tester les performances d’un logiciel de reconnaissance d’entités nommées, a consulté plusieurs bases de données par le biais de ce nouveau logiciel, dont une base d de données en ligne comprenant les références de plus de deux millions de noms d’associations. La consultation de cette base de données au moyen de requêtes mécaniques a abouti à la transmission du nom de plus 600 000 noms d’associations. L’exploitant de la base de données en cause a saisi, avec succès, les juges administratifs pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle

Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 95/46/CE du 11 mars 1996, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Droits du producteur de bases de données

Le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit.

Notion de base de données

La notion de base de données vise tout recueil comprenant des oeuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée et comprenant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs. Les données doivent être individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.

Le producteur de bases de données est protégé dès lors que l’investissement consenti par celui-ci permet de s’assurer de la fiabilité de l’information contenue dans ladite base et de l’exactitude des éléments recherchés lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.

Exemple d’atteinte à une base de données

Dans cette affaire, l’exploitant de la base de données d’associations avait bien pris l’initiative d’acquérir la collection du Journal officiel depuis 1901 afin d’extraire l’ensemble des informations concernant les associations déclarées sur l’ensemble du territoire français depuis cette date. Il établissait avoir réalisé un investissement financier, matériel et humain substantiel pour constituer, vérifier et présenter le contenu des informations mises à disposition sur Internet. Toute association pouvait ainsi être retrouvée en interrogeant le site internet dédié à cet effet par nom, thème ou secteur géographique. Le site internet permettait également l’accès à différents annuaires du monde associatif mais également à d’autres produits et services.

Le ministère de la défense qui avait collecté par le biais de requêtes automatiques le nom des associations déclarées depuis 1901 jusqu’en 2006 avait procédé à la fixation des données recueillis sur un autre support et a ainsi élaboré pour son propre compte une nouvelle base de données reprenant les informations du site en cause, alors même que son but n’était pas de porter atteinte à l’économie du site interrogé. Compte tenu de la nature et du volume des informations qui ont été recueillies par requêtes automatiques pour une retranscription sur un support physique, cette opération constituait une extraction d’une partie qualitativement substantielle interdite par les dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle.

En procédant à l’extraction d’une partie substantielle du contenu de la base de données en cause au moyen d’une opération qui n’entrait pas dans le cadre d’une utilisation normale de celle-ci, le ministère de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (15 000 euros de dommages et intérêts).

Mots clés : Protection des bases de donnees

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour administrative d’appel de Paris | Date : 31 mai 2011 | Pays : France

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