La société Parabole Réunion a pour activité l’édition de chaînes audiovisuelles généralistes. Elle diffuse sur plusieurs territoires d’outre mer des émissions de télévision par bouquets par l’intermédiaire d’un satellite. Elle est titulaire de la marque verbale française “I-MESSAGE” pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41. La société Apple Inc. a effectué auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire “IMESSAGE” pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 42.
Estimant que le dépôt de la marque à la Pomme et l’utilisation du signe MESSAGE par la société Apple Inc. pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation IOS 5 utilisé sur iPod, iPhone et iPad permettant à l’utilisateur de recevoir et d’adresser des messages sans coût supplémentaire de l’opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de la marque antérieure “I-MESSAGE”, la société Parabole Réunion a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet www.apple.com.
En défense, la société Apple Inc. soutenait que la société Parabole Réunion n’exploitait pas sa marque française “I-MESSAGE” sur une partie substantielle du territoire français, c’est à dire en dehors de l’Ile de la Réunion et de ses environs, et que les pièces fournies par la société Parabole Réunion ne suffisaient pas à rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse pendant les cinq dernières années.
Déchéance des droits sur la marque
La société Parabole Réunion a été déchue de ses droits sur la marque verbale française “I-MESSAGE” pour les “appareils de télécommunication “ (classe 9), les “télécommunications, services de transmission d’informations par voie télématique ou par internet, services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d’émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne “.
Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’alinéa 3 de cet article précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Le dernier alinéa dudit article prévoit que la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article et qu’elle a un effet absolu.
La notion de “partie substantielle du territoire sur lequel la marque est protégée “ est applicable à l’examen d’une demande de déchéance de droits sur une marque communautaire et non d’une marque française car la propriété d’une marque régulièrement déposée en France est absolue sur l’ensemble du territoire et la loi ne pose aucune exigence quant à l’étendue du territoire sur lequel s’effectue l’exploitation du moment que cette exploitation a lieu en France.
La société Parabole Réunion reste toutefois investie du droit d’exploiter la dénomination I-MESSAGE pour désigner des services de “transfert de données “ et de “communication audiovisuelle” (classe 38). Il s’agit des services permettant à un utilisateur de recevoir, de consulter et d’effacer, sur son écran de télévision, des messages personnalisés tels que des programmes exceptionnels à ne pas manquer ou la participation à des jeux concours ou jeux sms. Il ne s’agit pas d’un service de messagerie permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux mais d’un service permettant l’envoi sur l’écran de télévision, par la société Parabole Réunion, d’informations ou de données à l’utilisateur ayant souscrit un abonnement à un bouquet de chaînes de télévision et de radio diffusées par l’intermédiaire d’un satellite.
Pour rappel, un service de télécommunication doit s’entendre d’un service permettant une communication à distance entre les utilisateurs car sinon il s’agit d’un service de transmission d’informations et non de communication. En conclusion, lors du dépôt d’une marque, il convient de ne pas confondre l’exploitation d’un service de télécommunication d’un service audiovisuel (qui juridiquement s’analysent comme des secteurs d’activités distincts).
Droits de la société Apple
La société Apple Inc. a donc été autorisée à utiliser la dénomination “iMessage” pour désigner un service de messagerie permettant aux utilisateurs d’iPad, d’iPhone ou iPod, de communiquer entre eux en envoyant des textes, photos, vidéos, lieux et contacts. Il ne s’agit pas d’un service identique ni même similaire aux services de transfert de données et de communication audiovisuelle car il n’a pas pour objet d’envoyer à l’utilisateur sur son écran de télévision ou de téléphone des informations déterminées par l’exploitant ou un de ses prestataires mais de permettre à un utilisateur de communiquer avec un autre utilisateur de ce service.
Le service proposé par la société Apple Inc. sous la dénomination “iMessage” et les services de “transfert de données “ et “de communication audiovisuelle “ n’ont dès lors pas la même fonction de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rattachés par la clientèle à la même origine.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 22 mai 2012 | Pays : France