Gestion collective

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Obligation de disposer d’un mandat

Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète, qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action. En d’autres termes, le mandat d’agir est impératif pour chaque artiste interprète.

La SPEDIDAM est donc irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifie ni d’une adhésion ni d’un mandat.

Article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les sociétés de perception et de répartition des droits … des artistes interprètes … sont constitués sous forme de sociétés civiles. Les associés doivent être des … artistes-interprètes … ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. ».

Les statuts de la Spedidam ne peuvent non plus interdire à un artiste-interprète de se prévaloir personnellement des droits qu’il tient de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Il appartient à chaque artiste-interprète, et à lui seul, d’apprécier les conditions d’exercice de ses droits, de saisir éventuellement la juridiction compétente, de transiger, de se désister, d’exécuter ou non un jugement rendu en sa faveur ou d’exercer une voie de recours. Si rien n’interdit à un artiste-interprète de s’en remettre à la Spedidam pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l’un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien, en revanche, n’autorise la Spedidam à s’arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d’une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l’artiste-interprète intéressé.

Mots clés : Gestion collective

Thème : Gestion collective

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 19 fevrier 2013 | Pays : France

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