Nullité de marque

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Lieu de production du vin

Une marque désignant du vin composée d’un toponyme est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée.

Pourcentage du vignoble cultivé

La cour de cassation a censuré des juges d’appel d’avoir rejeté une demande en nullité de la marque “ Château Le Grand Housteau “ aux motifs qu’il importait peu que les parcelles portant la dénomination “ Grand Housteau “ représentent une faible portion de la propriété viticole exploitée (4 ha 89 a 41 ca sur une exploitation contenant, au total, plus de 34 hectares).

Nullité de marque

Pour rappel, en vertu de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Mentions interdites

On notera qu’en matière de production de vin, l’article 13 du décret du 19 août 1921 sur la répression des fraudes pose qu’est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition des produits, ou la capacité des récipients les contenant. Est également illicite, l’usage des mots tels que “ clos “, “ château “, “ domaine “, “ tour “, “ mont “, “ côte “, “ cru “, “ monopole “, “ moulin “, “ camp “, ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement et, s’il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions.

Avec cette nouvelle décision, il se pourrait qu’il soit mis fin à la tolérance selon laquelle le droit à la toponymie combiné au droit des marques que le propriétaire qui possède des tènements viticoles en quantité suffisante sur un lieudit cadastré et dispose d’une autonomie culturale, a droit au nom de celui-ci pour désigner son domaine et le vin produit.

Mots clés : Nullité de marque

Thème : Nullité de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 12 fevrier 2013 | Pays : France

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