Droit d’adapter des modèles
Une société qui travaille avec un styliste / modéliste doit s’assurer qu’elle dispose bien du droit de modifier et/ou d’adapter les modèles acquis. Les contrats de cession de droits doivent stipuler une clause relative aux droits d’adaptation.
Clause d’adaptation
Celle-ci peut, par exemple, prendre la forme suivante : « le styliste cède à la société le droit de modifier et d’adapter les créations et les modèles réalisés à partir des créations et d’exploiter lesdites créations ainsi modifiées et/ou adaptées. Afin de procéder aux modifications ou adaptations des créations, la société devra obtenir l’accord écrit du styliste qui ne pourra refuser de lui donner cet accord que pour des motifs sérieux, légitimes et raisonnables. Il est entendu que le silence du styliste gardé pendant plus de trente jours, à réception de la demande de modification, vaut acceptation ».
Droit moral du styliste
La modification des modèles ne constitue pas une atteinte au droit moral du styliste, dès lors que ce dernier est associé au processus. Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible ». Le caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible du droit moral de l’auteur qui résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-1 code de la propriété intellectuelle lui garantit la faculté d’exercer pleinement et librement ce droit – sous la réserve d’un abus éventuel.
Mots clés : Droits des stylistes
Thème : Droits des stylistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 fevrier 2013 | Pays : France