Procédure d’opposition
La société Avenir Télécom, titulaire de la marque verbale «Avenir Télécom» , déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner des produits et services des classes 9 et 38, a fait appel avec succès de la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle avait rejeté son opposition à enregistrement de la marque verbale «Avir Télécom», déposée par la société éponyme, pour désigner des services de la classe 38 (« services de messagerie électronique, télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services de radiotéléphonie mobile »).
Risque de confusion
Les juges ont considéré qu’après examen global des deux marques en litige, l’impression d’ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux suffisait à créer un risque de confusion.
Mots clés : Opposition à une marque
Thème : Opposition à une marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 9 octobre 2012 | Pays : France