Rupture abusive de pourparlers

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Appel d’offres et rupture de pourparlers

Participer à un appel d’offres formulé par une chaîne de télévision pour la création d’un documentaire ne doit pas être assimilé à des pourparlers. En conséquence, le fait de ne pas donner suite à la candidature d’une société de production qui a participé à un appel d’offres, ne peut donner lieu à une action en responsabilité pour rupture abusive de pourparlers.

Affaire France 5

Il a été jugé que la société France 5 n’a pas engagé sa responsabilité en ne donnant pas suite à la candidature d’une société de production pour réaliser un documentaire. Il n’appartenait pas à la société France 5 d’intervenir auprès de la société de production concernée pendant la période de remise des projets. La soumission à un appel d’offres exclut l’existence même de pourparlers.

Conditions de la rupture abusive de pourparlers

Les parties qui sont en négociations précontractuelles conservent la liberté de les rompre à tout moment, sans faute de leur part, pourvu qu’elles n’abusent pas de cette faculté. Il appartient à celle des parties qui estime avoir été victime d’une rupture abusive de négociations précontractuelles d’apporter la preuve de la faute de l’autre partie et du préjudice qu’elle lui cause.

L’action en rupture abusive de pourparlers est de nature délictuelle (fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil). En effet, constituent des pourparlers toutes discussions antérieures à tout accord contractuel, même partiel ou de principe. Ainsi, c’est la faute dans la négociation qui est sanctionnée, sans que la qualité de partie contractante influe puisque la responsabilité n’est pas contractuelle mais délictuelle s’agissant d’une phase antérieure à toute conclusion de contrat.

Tiers à la négociation

Un tiers peut être impliqué dans les pourparlers. Seul compte le rôle joué dans les pourparlers pour déterminer si oui ou non une personne a engagé sa responsabilité ou a subi des dommages du fait de la rupture de ces pourparlers. Il importe peu que la victime d’une rupture abusive de négociations précontractuelle soit, ou non, celle qui aurait dû, si les négociations avaient été menées à terme, être le cocontractant. Il suffit que la personne qui se prévaut de la faute délictuelle que constitue une telle rupture puisse démontrer l’existence d’un préjudice personnel résultant directement de la faute commise.

Mots clés : Rupture abusive de pourparlers

Thème : Rupture abusive de pourparlers

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date : 6 novembre 2012 | Pays : France

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