Marque des associations

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Usage autorisé de marque

Utiliser la marque déposée par un tiers dans la dénomination sociale d’une association ne tombe pas nécessairement sous le coup du délit de contrefaçon. L’enregistrement d’une marque n’interdit pas son usage par un tiers à seule fin, comme en l’espèce, de désigner tout simplement la société avec lesquelles les franchisés membres de cette association étaient contractuellement liés par le passé. Cette solution adoptée par les juges, permet par exemple de créer une association loi 1901 intitulée « Association de défense des intérêts des Franchisés de la société … ». La défense d’une catégorie de personnes ne constitue pas en soit une activité péjorative ni contrefaisante.

La concurrence déloyale n’est pas non plus applicable : les associations loi 1901, de par leur objet social (but non lucratif) ne peuvent être considérées comme des concurrents des sociétés titulaires de marques.

Notion de contrefaçon de marque

En application des dispositions des articles L. 716-1, L. 713-2, 3 et 4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions suivantes :

– la reproduction ou l’usage d’une marque… pour des produits ou services identiques à ceux désignés ou, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage d’une marque pour des produits similaires,
– la suppression ou la modification d’une marque régulièrement déposée,
– l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires.

La définition légale de la contrefaçon impose donc une utilisation dans le cadre des affaires. En d’autres termes, un emploi de la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés.

Mots clés : Marque des associations

Thème : Marque des associations

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Pau | Date : 13 novembre 2012 | Pays : France

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