Lors du dépôt d’une marque, le déposant a l’obligation de sélectionner les produits et services dans lesquels il souhaite protéger et exploiter sa marque. Il doit également présenter une description des produits et services visés par l’enregistrement. Cette description doit être parfaitement rédigée comme l’illustre une récente affaire portée devant les juges européens.
Directive sur les marques
Dans une récente affaire, les juges européens ont souligné que la directive sur les marques doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.
Clarté et visibilité
D’une part, les autorités compétentes doivent connaître avec suffisamment de clarté et de précision les produits ou les services visés par une marque afin d’être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement ainsi qu’à la publication et au maintien d’un registre approprié et précis des marques. D’autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s’assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d’enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d’informations pertinentes concernant les droits des tiers.
Quid des indications générales ?
La Cour de justice de l’Union ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée. Toutefois, une telle identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée. Certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d’autres sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.
Il appartient aux autorités compétentes (INPI, juges) d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises. A noter qu’au cas où une demande de dépôt de marque porterait uniquement sur certains produits ou services, le déposant est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.
Mots clés : Classes de marques
Thème : Classes de marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 19 juin 2012 | Pays : Europe