Contrefacon de marque

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Le dépôt de la marque Pixinside a été jugé régulier et ne présente pas de risque de confusion avec la marque de la société Pixmania.

Absence de risque de confusion

La marque Pixinside qui n’est pas la reproduction à l’identique de la marque Pixmania, ne présente pas de risque de confusion ou d’association avec celle-ci, au regard de l’impression d’ensemble produite par les deux marques et de leurs éléments dominants et distinctifs. En dépit de l’identité de certains des produits couverts par ces marques, le consommateur moyennement attentif ne sera pas conduit, dans la perception d’ensemble qu’il en aura, à les confondre ou à les associer en leur attribuant une origine commune.

Critères de comparaison entre marques en litige

Au plan phonétique, en dépit de la présence d’une syllabe d’attaque commune pix, les deux signes Pixmania et Pixinside se différencient par les séquences finales mania et inside présentant des différences phonétiques essentielles.

Au plan visuel, la marque Pixinside est un signe complexe dont la partie calligraphiée apparaît en caractères minuscules, à l’exception de l’initiale P et en deux couleurs, la séquence pix figurant en noir et la séquence finale mania figurant en lettres brun-orangé. Le signe Pixinxide est précédé d’un logo en forme d’oeil stylisé, multicolore. Le signe antérieur Pixmania, apparaît, quant à lui, comme une dénomination unitaire au sein de laquelle la séquence pix n’apparaît pas mise en exergue, s’agissant d’une marque verbale, représenté en caractères d’imprimerie homogènes.

Enfin, sur le plan intellectuel, la séquence commune pix n’apparaît pas comme l’élément distinctif et dominant du signe contesté. En effet, s’il est évocateur de la photographie numérique, il n’en demeure pas moins très bref et est accompagné d’un élément « inside », de plus grande longueur, mis en exergue par sa représentation en brun-orangé et distinctif, au regard des services en cause.

Mots clés : Contrefacon de marque

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 26 octobre 2012 | Pays : France

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