La marque générique (marque reprenant des termes du langage courant) fait régulièrement débat devant les Tribunaux. Le risque de nullité de la marque générique (partielle ou totale) est maximum en cas de lien étroit entre la marque et les produits / services visés à l’enregistrement.
Le principe de la nullité
Une marque partiellement ou totalement générique (ou descriptive) peut être déclarée nulle si elle présente une relation trop importante avec les produits / services visés à son dépôt. Il est acquis qu’une marque est descriptive lorsqu’elle indique une caractéristique du produit ou du service qu’elle désigne, notamment sa qualité et sa destination. La marque descriptive peut être déclarée nulle. Il convient, pour l’appréciation de la distinctivité de la marque, de la prendre en considération dans sa globalité. L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle pose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Exemples de marques génériques nulles
A titre d’exemple, l’enregistrement des marques « Le Foot » et « Football Magazine » pour désigner des éditions de livres et de revues, des publications de livres sur le football ont été annulées pour défaut de caractère distinctif (CA Paris, 5 novembre 2010).
Dans cette affaire, il a été rappelé que la fonction essentielle d’une marque, aux termes de l’article L.711 -1 du Code de la propriété intellectuelle, est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
En l’espèce, la nullité des marques « Arrêtez de fumer en une séance » et « Arrêtez de fumer en une heure » a été prononcée. Ces marques sont constituées par une locution verbale courante et signifiante, qui ne fait que résumer l’activité des sociétés déposantes. De plus, si le droit des marques est un droit d’occupation, il ne peut avoir pour effet d’empêcher, non seulement le consommateur, mais aussi toutes personne, d’utiliser une expression que tout le monde est susceptible d’employer.
Les marques en cause n’ont pas pour fonction de garantir quelque origine que ce soit au consommateur, mais seulement de décrire l’activité de la société qui les a déposées. Elles n’identifient aucun de ses produits, elles ne distinguent nullement un produit d’un autre. Elles n’ont pas vocation à attirer le consommateur qui pourrait se reconnaître en elles. Elles ne sont pas le signe d’une qualité particulière propre à les distinguer. En conséquence, elles encourent bien la nullité.
Mots clés : Marque generique
Thème : Marque generique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 mai 2012 | Pays : France