Le Designer freelance intervient pour le compte de ses clients à titre de prestataire. Une demande en requalification en contrat de travail d’une relation de type « freelance / prestataire » est difficile et rarement admise, les preuves à apporter étant multiples.
Dans cette affaire, un prestataire graphiste a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son contrat de prestataire de service en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ainsi que diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Cette demande n’a pas abouti.
Critères du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
En premier lieu, le contrat de travail suppose un lien de subordination. Ce dernier est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce, ni les attestations, ni les courriels, n’établissaient de faits précis démontrant l’existence d’un quelconque lien de subordination, notamment en ce qui concerne l’organisation des activités du prestataire, son emploi du temps, ses horaires de travail, ses périodes de congés et sa soumission à un pouvoir disciplinaire.
Les contraintes invoquées par le graphiste prestataire étaient toutes liées à la réalisation de ses prestations de graphiste indépendant dans le cadre de commandes passées par son client, notamment en ce qui concerne le respect des délais et de la qualité d’exécution des commandes.
Critères indifférents au juge
Les circonstances selon lesquelles le prestataire graphiste travaillait dans les locaux de la société, utilisait du matériel de celle-ci, disposait d’un poste téléphonique dédié, d’une adresse mail et d’un badge au nom de la société, et était présenté sur le site internet de la société comme faisant partie d’une équipe de 5 créatifs infographistes, ne sont pas incompatibles avec le statut de travailleur indépendant et sont insuffisantes pour lui conférer la qualité de salarié.
Les éléments en défaveur d’une requalification en CDI
Pour refuser la requalification en CDI, les juges se sont également appuyés sur les éléments suivants : les factures établies par le graphiste qui affilié à la Maison des Artistes, l’existence d’un numéro SIRET, les notes d’honoraires mensuelles soumises à la TVA, la déclaration d’impôt du graphiste sur les BNC, les devis établis par le graphiste pour d’autres clients (démontrant qu’il exécutait également des prestations pour une clientèle plus large).
Mots clés : Preuve du contrat de travail
Thème : Preuve du contrat de travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 6 septembre 2012 | Pays : France