Un auteur qui a adhéré à la SACEM et lui a en conséquence apporté ses droits patrimoniaux d’auteur, conformément à l’article 17 des statuts de l’organisme, doit être déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux.
L’auteur qui a confié à la SACEM l’exercice de ses droits patrimoniaux n’a plus qualité pour ester en justice à l’encontre de tiers relativement aux droits qu’il a apportés. Ce principe connaît néanmoins une exception : la carence de la SACEM (qui doit être prouvée par l’auteur). L’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur ressort des textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle qui dérogent aux textes généraux (article 1382 du Code civil). Dans sa version 2012, les statuts de la SACEM stipulent clairement que :
« Article 17 : Chacun des Membres de la société, par le fait de son adhésion aux Statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d’exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique apportés par lui à la société dans le cadre des Statuts afin d’assurer le recouvrement des sommes dues à ce titre.
Article 18 : Le Conseil d’administration ayant seul le droit de décider de contracter, comme il est dit en l’article 16, il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses oeuvres. Toute autorisation donnée par un Adhérent, un Stagiaire, un Sociétaire professionnel ou un Sociétaire définitif, à l’encontre de cette prohibition est radicalement nulle et le rend passible d’une amende dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement général, l’intéressé préalablement entendu ou dûment appelé. »
Mots clés : Action des societes de Gestion
Thème : Action des societes de Gestion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 1 juin 2012 | Pays : France