Lorsque deux marques en litiges sont proches mais non similaires, il y a lieu d’appliquer les dispositions spécifiques de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Mots clés : Risque de confusion – Marques
Thème : Risque de confusion – Marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 mars 2012 | Pays : France