Contrefacon de marque

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La société C., titulaire de la marque verbale française LION a obtenu en référé contre la Société APPLE, une provision de 50 000 au titre d’une « probable » contrefaçon de marque. La société APPLE utilise la marque internationale et communautaire « LION » pour désigner son nouveau système d’exploitation et a récemment déposé la marque française « LION ».

Les juges ont considéré que l’acquisition par APPLE de la marque internationale semi-figurative « LION » ne répondait manifestement pas à l’objectif de consolider sa politique de marque mais dans le but de faire échec à l’action en contrefaçon engagée contre elle (caractérisant ainsi une riposte frauduleuse).

La société APPLE a acquis la marque semi-figurative internationale « LION » deux mois après l’assignation et quelques mois après avoir déposé une marque verbale communautaire, les deux marques comportant l’élément verbal commun « LION ».

Les mesures provisoires devant toujours respecter le principe de proportionnalité, la mesure d’interdiction d’utiliser la marque « LION » n’a pas été ordonnée contre la Société APPLE, la société C. n’exploitant pas la marque LION, ni même ne justifiant de l’avancement précis de son projet de logiciel à commercialiser sous cette marque. L’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel constituait une réponse proportionnée.

Cette provision de 50 000 euros est légitimée par le fait que l’emploi par APPLE du mot « LION » pour désigner la version actuelle du système d’exploitation des ordinateurs Mac, prive la société C. de la possibilité d’exploiter sa marque pendant plusieurs années, car compte tenu de la très grande notoriété d’APPLE et de ses ordinateurs, le consommateur créera nécessairement un lien entre APPLE et tout nouveau logiciel mis sur le marché sous la dénomination LION. L’affaire devra être jugée au fond.

Pour rappel, l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que :”formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (en l’occurrence les logiciels).

Concernant une action urgente en cas de contrefaçon de marque supposée, l’article L. 716-6 du CPI dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.(…). Saisi en référé ou sur requête, le Tribunal de grande instance, qui a une compétence exclusive en matière de marques, ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Mots clés : Contrefacon de marque

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2012 | Pays : France

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