Saisie contrefaçon

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Une fois obtenue une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur, il est impératif pour le demandeur, de mentionner sur la signification de l’ordonnance au présumé contrefacteur, les délais et voies de recours.
Les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, applicables aux jugements, qui disposent que la signification doit comporter de manière apparente le délai de recours, doivent aussi s’appliquer à la signification d’une ordonnance sur requête, d’autant plus que décision rendue par le juge est non contradictoire.
En effet, le tiers auquel l’ordonnance est opposée doit connaître les modalités et les délais lui permettant de rendre la procédure contradictoire. Or, en l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance sur requête mentionnait uniquement les termes de l’article 496 du code de procédure civile selon lesquels « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il ne vise pas les dispositions applicables en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, la mainlevée ou le cantonnement prévus à l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle dont le délai est fixé à l’article R 332-2 du même code à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.
L’acte de signification de l’ordonnance ne mentionnait pas non plus que les articles généraux du code de procédure civile portant sur la rétraction en matière d’ordonnance sur requête et non les dispositions spécifiques applicables à la mainlevée prévues par le code de la propriété intellectuelle.
L’absence de ces mentions constitue une nullité de forme. Le grief subi par le saisi est constitué par le fait qu’en l’absence de connaissance du délai et des modalités du recours, il n’a pu saisir le juge des requêtes alors qu’estimant que certains documents étaient confidentiels, il avait intérêt à solliciter une mesure visant à cantonner la saisie. En conséquence, la nullité de la signification délirée au supposé contrefacteur doit être prononcée.

Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France

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