Prejudice de contrefaçon

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En matière de contrefaçon de photographies, comme dans les autres domaines, l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par le photographe, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au photographe du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande exprès, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Mots clés : Prejudice de contrefaçon

Thème : Prejudice de contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France

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