Selon l’appréciation des tribunaux, un dictionnaire peut être qualifié d’oeuvre de collaboration ou d’oeuvre collective. Dans cette affaire Il a été jugé que le dictionnaire permanent de la franc-maçonnerie était une oeuvre conçue et réalisée dans les conditions d’une oeuvre collective telle que visée par l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. L’éditeur, sous le nom duquel l’œuvre collective est divulguée et exploitée, est donc investi des prérogatives tant patrimoniales que morales sur l’oeuvre en cause.
Conséquence importante de la qualification d’œuvre collective, les auteurs des articles intégrés à l’oeuvre ne peuvent revendiquer de droits d’auteur. Les contributions des différents collaborateurs participant à l’élaboration de l’œuvre collective se fondent dans un ensemble en vue duquel elles ont été conçues sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé, quand bien même certaines contributions seraient susceptibles d’être individualisées à l’aide des initiales des auteurs. En la matière, l’essentiel étant que le promoteur de l’œuvre collective dispose d’une main mise totale sur la direction, la conception, le choix des articles, leur acceptation et la publication de l’ouvrage.
Mots clés : Oeuvre collective
Thème : Oeuvre collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 10 fevrier 2012 | Pays : France