Une société qui n’a pas obtenu le paiement d’une cession de droits sur des logos réalisés par elle, ne peut déposer ces logos à titre de marque pour empêcher ceux-ci d’être exploités par le cessionnaire.
En effet, un dépôt de marque n’a pas pour fonction de se faire justice à soi même ou d’empêcher l’utilisation d’un signe par son client, quelqu’en ait été le comportement. Le dépôt d’une marque tend en effet uniquement à accorder un monopole sur un signe destiné à garantir l’origine d’un produit ou d’un service. Dans cette affaire, compte tenu de l’existence d’une fraude, le transfert des marques à leur titulaire a été ordonné.
Aux termes de 1’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt.
Précision importante, en cas de fraude, l’intégralité de la marque doit être annulée, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne permettant pas d’annuler une seule partie de la marque (comme la partie figurative par exemple).
Mots clés : Depot frauduleux – Marques
Thème : Depot frauduleux – Marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 mars 2012 | Pays : France