Les sommes allouées aux journalistes professionnels pour la réexploitation de leurs articles sur des supports numériques (en vertu d’un l’accord d’entreprise conclu à cet effet), constituent bien des salaires soumis à cotisations de sécurité sociale du régime général et non à celles du régime de sécurité sociale des auteurs.
En application de l’article L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l’article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que l’ensemble des sommes versées par l’entreprise de presse aux journalistes professionnels en contrepartie ou à l’occasion de leur travail est soumis aux cotisations du régime général.
Si la qualité d’auteur d’oeuvres littéraires donne au journaliste professionnel le droit de percevoir une rémunération spéciale en contrepartie de son autorisation de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires dont il est l’auteur, cette rémunération ne présente pas pour autant le caractère d’un droit d’auteur. En effet, le travail effectué par le journaliste professionnel au sein de la rédaction d’une entreprise de presse n’est pas un travail indépendant exécuté en totale liberté. L’activité de ce journaliste est soumise à l’autorité de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements (la rétribution de l’auteur constitue un salaire lorsque les conditions d’un travail subordonné sont réunies).
A cet égard le lien de subordination existant entre le journaliste professionnel et l’entreprise de presse qui l’emploie est le même au moment de la première parution de l’œuvre littéraire ou lors de la reproduction de celle-ci sur un nouveau support. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre la première exploitation de l’oeuvre rémunérée sous forme de salaire et les réutilisations ultérieures (rémunération de nature salariale).
Mots clés : Présomption de salariat – Journalistes
Thème : Présomption de salariat – Journalistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 8 mars 2012 | Pays : France