Contrefacon de marque

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Un tiers n’est pas autorisé à enregistrer en tant que marque communautaire, le signe verbal VIAGUARA, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour désigner des boissons énergisantes et des boissons alcoolisées.
En effet, la société américaine Pfizer Inc., titulaire de la marque communautaire antérieure VIAGRA (enregistrée notamment pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles) est en droit de s’opposer à ce dépôt au titre des marques renommées. La présence de la même racine « viag » dans les signes en conflit crée une forte similitude visuelle qui est, de plus, renforcée par la partie finale « ra » commune aux deux signes. De même, les signes présentent une forte similitude phonétique et aucun élément ne permet de distinguer les signes conceptuellement.
En conséquence, même si un lien direct ne peut être établi entre les produits couverts par deux marques en conflit, l’association avec une marque antérieure reste possible, s’il y a une similitude élevée des signes en présence. Dans l’affaire soumise, les juges européens ont considéré que la société Viaguara S.A., a bien tenté de se placer dans le sillage de la société Pfizer Inc. afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque Viagra, sans aucune compensation financière.

Mots clés : Contrefacon de marque

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Trbunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 25 janvier 2012 | Pays : France

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