La SPEDIDAM n’est pas recevable à agir dans l’intérêt individuel d’artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants.
Si les dispositions de l’article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle, reconnaissent aux sociétés de gestion collective régulièrement constituées, telle la SPEDIDAM, la qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge, elles se gardent d’instituer au bénéfice de ces sociétés une adhésion obligatoire et ne sauraient en conséquence leur conférer un droit d’agir pour défendre les intérêts d’artistes-interprètes qui n’auraient pas adhéré à leurs statuts ou qui ne leur auraient pas confié le mandat exprès de les représenter en justice, ce qui reviendrait à accepter que ces sociétés puissent gérer les droits d’un artiste-interprète contre sa volonté et au mépris de la libre disposition de ses prérogatives.
La SPEDIDAM n’est donc pas fondée à poursuivre, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d’une atteinte à ses droits, l’indemnisation du préjudice subi par l’artiste-interprète concerné du fait de cette atteinte.
Si la SPEDIDAM peut se prévaloir, s’agissant de la défense d’intérêts dont elle a statutairement la charge, d’une atteinte à ses intérêts propres ou d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, elle ne peut agir, en ce qui concerne le préjudice souffert personnellement par l’artiste-interprète, qu’au nom de ceux qui ayant adhéré à ses statuts, lui ont fait apport de leurs droits, ou encore de ceux qui, s’ils ne sont pas ses membres, lui ont donné le mandat exprès de défendre leurs droits.
Mots clés : Action des societes de Gestion
Thème : Action des societes de Gestion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 18 janvier 2012 | Pays : France