La participation à une mesure de médiation ordonnée par un Tribunal n’implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l’article 2238 du code civil et l’article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008. De même, le paiement d’une provision fixée par le juge ne constitue pas un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive.
Au surplus, la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (reddition des comptes d’auteurs à la charge du producteur).
Mots clés : Prescription et droits d’auteur
Thème : Prescription et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 2 decembre 2011 | Pays : France