Il peut être opportun pour le salarié recruté sur la base d’un contrat de travail de droit commun (35 heures), d’adresser à l’employeur des courriers électroniques détaillant son temps de travail et ses activités (timesheets). Si aucune observation n’est faite par l’employeur à réception des courriels, le salarié bénéficie d’une présomption favorable. Si le règlement intérieur de la société prévoit que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur, des mises en garde de respecter cette disposition doivent être formulées aux salariés. Dans cette affaire, la somme record de 142 976 euros a été obtenue par la salariée au titre des heures supplémentaires effectuées.
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Mots clés : Heures supplementaires
Thème : Heures supplementaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 12 octobre 2011 | Pays : France