En application de l’article L 112-2 4° du Code de la Propriété Intellectuelle les oeuvres chorégraphiques sont considérées comme oeuvres de l’esprit sur lesquelles les auteurs jouissent d’un droit protégé. Les performances chorégraphiques sont également protégeables, celles-ci pouvant être définies comme étant des actions artistiques relevant à la fois de l’art contemporain et du spectacle vivant.
En l’occurrence, l’originalité des performances revendiquées résidait dans la combinaison des éléments qui les caractérisent (le décor, la mise en scène, les accessoires, les costumes et le mode opératoire), qui leur conférait une physionomie propre et traduisait un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Mots clés : Contrefacon – Chorégraphies
Thème : Contrefacon – Chorégraphies
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 mai 2011 | Pays : France