L’auteur qui participe à un concours, en l’absence de contrat de cession de droits, conserve la pleine et entière propriété de ses droits. L’auteur ne peut être présumé avoir cédé les droits exclusifs d’exploitation de son oeuvre audiovisuelle ni à l’organisateur du concours ni au producteur exécutif.
En la matière, la présomption de l’article L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ne joue donc pas (« Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autre que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L 11-3, L 121-4, L 121-5, L122-1 à L 122-7, L123-7, L131-2 à L 131-7, L 132-4 à L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. »).
Mots clés : Concours et droits d’auteur
Thème : Concours et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 14 octobre 2011 | Pays : France